Pour mémoire les critères de la jusrisprudence sont les suivants :
- débit suffisant une majeure partie de l'année, existence d'une source alimentant le cours d'eau (ponctuelle ou diffuse),
- existence d'un lit naturel à l'origine.
Dans les cas où des doutes subsisteraient sur un de ces critères, il est possible de recourir à l'étude des critères secondaires que sont : la présence de berges et d'un lit au substrat spécifique, l'existence d'une flore et d'une faune inféodée aux milieux aquatiques et le respect du principe de continuité hydraulique amont-aval.
Par ailleurs, les masses d'eau DCE et les cours d'eau classés au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement sont des cours d'eau.
Sur les territoires urbains denses, il convient de tenir compte des principes ci-dessous dans l'application des critères de la jurisprudence :
- pour le critère « débit suffisant une majeure partie de l'année » : l'intégration dans des réseaux d'assainissement crée un maillage et une régulation des débits, qui ne sont pas représentatifs des débits naturels sur les tronçons pouvant être définis comme des cours d'eau. Dans ce cas de figure, il convient d'examiner en priorité le critère « existence de sources », afin de déterminer s‘il s'agit ou non d'un cours d'eau ;
- pour le critère « existence de sources » : de nombreuses sources sont captées par les réseaux d'assainissement et diffuses, donc peuvent être difficiles à identifier. Cependant, l'existence de sources est un critère fondamental au regard de la difficulté d'évaluer les deux autres critères de la jurisprudence ;
- pour le critère « existence d'un lit naturel à l'origine » : les sources historiques (cartes napoléoniennes notamment) peuvent être utilisées ;
- pour le critère « présence de berges et d'un lit au substrat spécifique » : il sera inopérant dans le cas des cours d'eau busés et intégrés au réseau d'assainissement ;
- pour le critère « existence d'une flore et d'une faune inféodée aux milieux aquatiques » : il sera inopérant dans le cas des cours d'eau busés et intégrés au réseau d'assainissement ;
- pour le critère « continuité amont/aval » : ce critère est essentiel. Un linéaire répondant aux critères de définition d'un cours d'eau reste un cours d'eau jusqu'à une confluence avec un autre cours d'eau. La notion de confluence pourra parfois être complexe à définir (cas d'une confluence via une station de traitement des eaux usées, ou un ou plusieurs déversoirs d'orage).
Egalement, la topographie a été identifiée comme une donnée pertinente pour confirmer l'application des critères.